TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200672_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, Mme A a adressé au tribunal un talon de paiement relatif à un avis des sommes à payer émis par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux pour un montant de 29,04 euros et une attestation d'accident du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser où qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". En outre, son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser./ () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. La requête de Mme A, qui se borne à produire un talon de paiement d'un avis des sommes à payer et une attestation d'accident du travail, n'est assortie d'aucun moyen ni conclusion alors que le délai de recours contentieux de deux mois commençait au plus tard à la date d'enregistrement de la requête. Par ailleurs, la requête ne comportait pas de signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par lettre recommandée du 8 février 2022 dont elle a accusé réception le 10 février suivant, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et a été avisé des conséquences d'une éventuelle carence. A la date de la présente ordonnance, Mme A n'a pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au centre hospitalier universitaire de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 26 décembre 2022. Le président de la 5ème chambre, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2200672_20221226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel