TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200672_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, M. C B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'affecter à son enfant, A, un auxiliaire de vie scolaire (AVS), à titre individuel, conformément aux prescriptions contenues dans la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CADPH) en date du 6 juin 2019. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le recteur de l'académie de Toulouse, conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser directement des injonctions à l'administration. Dès lors, les seules conclusions de la requête de M. B tendant à ce qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Toulouse d'affecter à son enfant un auxiliaire de vie scolaire (AVS), à titre individuel, sont manifestement irrecevables. Au surplus, si le rectorat se prévaut d'une exception de non-lieu à statuer, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant A ait bénéficié d'un accompagnement pour les élèves en situation de handicap (AESH) à compter de la rentrée de septembre 2021. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative indépendamment même de l'exception de non-lieu soulevée en défense, laquelle est, au demeurant, infondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2200672_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel