TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200674_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 12 mai 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Limoges la requête introduite par M. C.
Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. B C demande au tribunal de réduire la durée de la suspension de la validité de son permis de conduire, fixée à neuf mois par l'arrêté du 21 avril 2022 du préfet de la Charente-Maritime.
Il soutient qu'à partir du 5 août 2022, il devra trouver un emploi dans le secteur de la charpenterie marine et qu'il lui sera indispensable d'avoir un véhicule à sa disposition afin d'effectuer des entretiens d'embauche.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. S'il appartient au tribunal administratif d'apprécier la légalité de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. C pour une durée de neuf mois, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à la réduction de la durée de cette mesure de suspension. Par suite, la requête de M. C, qui ne tend pas à l'annulation de la mesure de suspension de la validité de son permis de conduire, dont il ne conteste pas la légalité, est manifestement irrecevable. Dès lors, cette requête, qui entre dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime.
Fait à Limoges, le 20 avril 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. A
2
ifCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2200674_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel