TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200677_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mars 2022 et 4 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 du maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard portant retrait de délégation de mandat spécial à un conseiller municipal ; 2°) de mettre condamner la commune de Vers-Pont-du-Gard au versement d'une somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis par lui. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 10 juin 2022 et 28 septembre 2023, la commune de Vers-Pont-du-Gard, représentée par Me Olivier Goujon, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 1 000 euros au titre du préjudice subi et à celle de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () et aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le 25 janvier 2022 à l'accueil de la mairie de Vers-Pont-du-Gard et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours de 2 mois. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision et qui se contente à l'énoncé de faits, sans contester les motifs retenus à son encontre ne peut être regardée comme motivée. Ses nouvelles conclusions à titre indemnitaires ne sont pas plus justifiées en droit et en fait. Sa requête, qui n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée. 4. En raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir. Dès lors les conclusions présentées en ce sens par la commune de Vers-Pont-du-Gard doivent ainsi être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Vers-Pont-du-Gard au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Vers-Pont-du-Gard relatives à la condamnation de M. B au versement d'une indemnité et à sa mise à la charge des frais d'instance sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à la commune de Vers-Pont-du-Gard. Fait à Nîmes, le 7 novembre 2023. Le président de la 3ème chambre P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2200677_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel