TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 14 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200677_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, la SAS LGMA, représentée par Me Genthilhomme, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 32 237 euros au titre du troisième trimestre 2021 ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée litigieux, assorti des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts ; 3°) d'enjoindre à l'administration, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir au remboursement de la somme de 32 237 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021, avec capitalisation des intérêts ; subsidiairement, d'enjoindre à l'administration de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () IV. - La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire () ". Aux termes de l'article L. 199 du même livre : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif () ". Enfin aux termes de l'article R. 199-1 de ce livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation () ". 3. Les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement du IV de l'article 271 du code général des impôts constituent des réclamations contentieuses au sens des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales. La décision que prend le service sur une réclamation de cette nature, lorsqu'elle ne donne pas entièrement satisfaction au redevable, doit être contestée devant le tribunal administratif dans le délai prévu par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. 4. Il résulte des pièces produites à l'appui du mémoire en défense que la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques d'Indre-et-Loire a rejeté la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée par la SAS LGMA a été notifiée à la société requérante le 7 décembre 2021. Cette notification, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, a fait courir le délai de deux mois dont la SAS LGMA disposait pour saisir le tribunal administratif en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, qui expirait ainsi le 8 février 2022. La requête, enregistrée le 2 mars 2022, après l'expiration du délai de recours, est tardive et par suite irrecevable. Il y a lieu de la rejeter, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS LGMA est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS LGMA et à la directrice régionale des finances publiques du Centre-Val de Loire et du département du Loiret. Fait à Orléans, le 14 mars 2024. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mars 2024
Référence
ORTA_2200677_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel