TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 août 2024
- ECLI
- ORTA_2200677_20240806
- Date
- 6 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre le titre exécutoire émis le 7 novembre 2016 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 878,56 euros et le titre exécutoire émis le 2 décembre 2016 en vue du recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 815,19 euros. Par une lettre en date du 2 février 2022, le tribunal a invité M. B à motiver sa requête dans un délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". L'article R. 772-6 du même code, applicable aux contentieux sociaux, dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, aux termes de l'article L. 262-52 du même code, dans sa version applicable au litige : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente pour connaître des recours à l'encontre des contraintes délivrées par le président du conseil départemental est la juridiction administrative () ". 3. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre le titre exécutoire émis le 7 novembre 2016 en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 4 878,56 euros et le titre exécutoire émis le 2 décembre 2016 en vue du recouvrement d'une amende administrative d'un montant de 815,19 euros. 4. En l'espèce, l'indu litigieux a pour origine une absence de déclaration de M. B quant à sa vie maritale avec M. A à compter du mois de juin 2013. A l'appui de sa requête, l'intéressé ne conteste pas cette absence et se borne à évoquer sa situation personnelle et familiale dans des termes très généraux, ainsi que ses échanges avec les services du département du Nord et les difficultés rencontrées à cette occasion. Toutefois, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. M. B a donc été invité, par un courrier du 2 février 2022 à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en retournant un formulaire pré-rempli lui permettant de soumettre au tribunal une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée pour insuffisance de motivation si la régularisation n'est pas effectuée dans le délai imparti. La demande de régularisation expédiée à l'adresse indiquée par M. B est toutefois revenue au tribunal avec la mention " Défaut d'accès ou d'adressage ". La notification de cette même lettre par voie administrative le 8 février 2022 n'a pu aboutir, le requérant n'habitant plus à l'adresse indiquée et n'ayant pas fait connaître au tribunal son éventuel changement d'adresse. Ainsi, le requérant est réputé avoir eu connaissance de cette demande de régularisation à la date précitée. M. B n'ayant pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du président du conseil départemental en date du 8 décembre 2021 sont insuffisamment motivées et doivent être rejetées en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Lille, le 6 août 2024. Le président de la 5ème chambre, Signé B. Chevaldonnet La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 août 2024
Référence
ORTA_2200677_20240806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel