TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200680_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représenté par Me Maumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la délibération du 30 septembre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest portant refus de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer la carte professionnelle demandée sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu de la requête, la commission nationale d'agrément et de contrôle ayant délivré à M. A une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité le 17 mars 2022. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. A conclut au non-lieu de sa requête et maintient sa demande formée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Par une décision du 26 janvier 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la délibération du 30 septembre 2021 de la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest portant refus de délivrance d'une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité à M. A. Il ressort des pièces du dossier, qu'en cours d'instance, par un arrêté du 17 mars 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle a délivré à M. A une carte professionnelle en qualité d'agent privé de sécurité. Les conclusions en annulation de la requête de M. A se trouvant privées d'objet, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros au titre au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 23 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2200680_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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