TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 5 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200680_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 16 mai 2022 et 20 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Mathys, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " notification de saisie administrative à tiers détenteur " émise le 2 février 2022 par le payeur départemental de l'Hérault en vue du recouvrement d'une somme de 1 346,77 euros réclamée au titre de plusieurs indus de RSA ; 2°) de prononcer la décharge des sommes réclamées au titre des indus de RSA ou, subsidiairement, une réduction de celles-ci ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, le département de l'Hérault, représenté par Me Constans, avocat, expose que la requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Montpellier et conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Selon l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales () ". 3. La décision attaquée a été prise par le payeur départemental de l'Hérault, dont le siège se situe à Montpellier (Hérault). En application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, c'est le tribunal administratif de Montpellier qui est territorialement compétent à l'égard de la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Montpellier. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montpellier, à Mme B A et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Fait à Saint-Denis, le 5 mai 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ORTA_2200680_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel