TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200681_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2022, la société Domofrance, représentée par Me Baltazar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 décembre 2021 rejetant son recours préalable indemnitaire formé le 25 octobre 2021, reçu le 27 octobre 2021, en raison du refus de concours de la force publique opposé pour l'expulsion des époux A ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 999,28 euros sauf à parfaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal que la société Domofrance l'a informé par mail que Mme A avait réglé l'intégralité de sa dette et qu'un nouveau bail lui avait été proposé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde informe le tribunal que la société Domofrance l'a informé que Mme A avait réglé l'intégralité de sa dette et qu'un nouveau bail lui avait été proposé, ce que la société Domofrance ne conteste pas. Par suite, les conclusions de la société Domofrance sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Domofrance. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Domofrance et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 avril 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200681
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2200681_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel