TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200682_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, intitulée " référé liberté " enregistrée le 5 juillet 2022, M. A B, de nationalité haïtienne, représenté Me Djimi, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1) " constater l'incompétence du signataire de l'arrêté du 23 juin 2022 portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile et décision de maintien en rétention administrative ; 2) le remettre en liberté. 3) lui remettre une attestation de demandeur d'asile ". 4) lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'il n'a pas été informé de ses droits; que l'arrêté ne lui a pas été notifié ; Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. A supposer que M. B demande à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de lui accorder un tel bénéfice. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B, né le 31 octobre 1986, de nationalité haïtienne, marié à une compatriote également en situation irrégulière, doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention administrative et que la décision du 23 juin 2022 lui refusant l'admission au séjour soit suspendue. M. B a fait l'objet d'un rejet de sa demande d'asile par une décision de l'OFPRA du 7 avril 2017, suivie de deux demandes de réexamen, dont l'une a été rejetée en date du 14 août 2018 et une seconde demande présentée le 27 juin 2022 alors qu'il se trouvait en rétention. Il a également fait l'objet de trois mesures d'éloignement les 3 avril 2017, 11 mars 2019 et 17 novembre 2021 qu'il n'a pas exécutées. Par la présente requête, l'intéressé, pourtant représenté par un conseil, ne présente aucun moyen exposant en quoi il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté alors que, comme il a été dit, il s'est déjà vu refuser l'asile à deux reprises et a fait l'objet de trois mesures d'éloignement. 4. Au surplus, aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " () La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification () ". Par suite, le juge des référés du tribunal administratif n'est pas compétent pour connaitre de la contestation d'une décision de placement en rétention. Par conséquent, et contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, les conclusions de M. B tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en résulte que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire n'est pas accordé à M. B. Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le juge des référés, signé D. Sabroux La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2200682_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA