TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200682_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat médical du 23 novembre 2021 par lequel le médecin agréé a émis un avis défavorable à sa demande de congé de longue maladie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes du 1° du I de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 : " Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur : () L'octroi d'une première période de congé de longue maladie () ". Aux termes de son article 9 : " Le médecin président du conseil médical instruit les dossiers soumis au conseil médical. Il peut confier l'instruction de dossiers aux autres médecins membres du conseil. () ". Aux termes de son article 10 : " Le médecin chargé de l'instruction peut recourir à l'expertise d'un médecin agréé. () ". 3. L'avis attaqué a un caractère préparatoire et ne constitue dès lors pas une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours. Il s'ensuit que la requête de Mme A doit être rejetée, par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la société La Poste. Fait à Caen, le 25 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORTA_2200682_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel