TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200683_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. B A, représentée par Me Daguerre, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la préfète de la Gironde, à la suite de son recours gracieux formé le 21 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde d'abroger l'arrêté du 23 juin 2014 et d'ordonner la levée de son inscription au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes dès notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer dès lors que la préfète de la Gironde a pris le 15 novembre 2022 un arrêté portant levée de l'interdiction et de détention d'armes et cette levée a été enregistrée au FINIADA. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()". 2. Par un mémoire, enregistré le 1er mars 2023, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et qui ne sont pas compris dans les dépens, dès lors que l'intéressé a obtenu satisfaction à la suite de l'introduction de sa requête. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 20 avril 2023. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200683
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 avril 2023
Référence
ORTA_2200683_20230420
Données disponibles
- Texte intégral