TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200684_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. A B, de nationalité haitienne, représenté par Me Djimi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative de: 1) Faire cesser l'atteinte grave et illégale à sa liberté en suspendant l'arrêté en date du 23 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire et lui refusant l'admission au titre de l'asile et le maintenant en rétention et lui faisant interdiction de retour de deux ans; 2) Faire injonction au préfet de Guadeloupe de le remettre en liberté et de suspendre son renvoi du territoire 3) Condamner l'Etat à lui verser 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; qu'il n'a pas été informé de ses droits, notamment de réexamen ; que l'arrêté ne lui a pas été notifié ; Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En outre, en application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter la requête sans tenir une audience lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'une part, M. A B, ressortissant haïtien, né le 19 novembre 1974, serait entré sur le territoire français fin 2021 et qui a déposé une demande d'asile le 22 juin 2022 alors qu'il se trouvait en rétention administrative, a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour au titre de l'asile, par une décision du préfet de Guadeloupe du 23 juin 2022, alors qu'une première demande d'asile avait été rejetée par une décision de l'OFPRA en date du 28 novembre 2019. Toutefois, l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger présent sur le territoire français bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par suite, la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile n'a aucun effet propre sur le droit au séjour jusqu'à l'intervention de la décision de l'Office. Ainsi, elle ne porte pas par elle-même une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de l'intéressé pour que la condition d'urgence soit, sauf circonstances particulières, regardée comme satisfaite. Dès lors, M. A B, qui a quatre enfants vivant en Haiti, et qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 25 aout 2020 suite à un refus d'asile qu'il n'a pas exécutée, qui ne fait pas valoir de circonstance particulière, ni même soutient qu'il y aurait urgence, ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile. 3. Au surplus, aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " () La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification () ". Par suite, le juge des référés du tribunal administratif n'est pas compétent pour connaitre de la contestation d'une décision de placement en rétention. Par conséquent, et contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, les conclusions de M. A B tendant à ce qu'il soit mis fin à sa rétention doivent donc être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il en résulte que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. Le juge des référés, signé D. Sabroux La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Signé M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2200684_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA