TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200686_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, la société Editions législatives, représentée par Me Jean-Pimor demande au tribunal : 1°) de condamner la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique à lui verser la somme de 10 091,51 euros, assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation jusqu'à parfait paiement ; 2°) de condamner la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique à lui verser la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; 3°) de mettre à la charge de la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En vertu des articles 1er et 2 du code des marchés publics, en vigueur lors de la souscription des abonnements en cause, dont les principes sont repris à l'article L.6 du code de la commande publique, seuls peuvent être qualifiés comme tels les contrats conclus à titre onéreux avec des personnes publiques ou privées par des personnes morales de droit public ou des personnes concluant le marché en vertu d'un mandat donné par une personne publique. Les contrats passés avec une entreprise privée par les caisses générales de sécurité sociale, qui sont des organismes de droit privé, sont par suite soumis au droit privé, à moins que l'une des parties n'agisse pour le compte d'une personne publique ou qu'ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. 3. Par sa requête, la société Editions législatives demande au tribunal de condamner la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique à lui verser, d'une part, la somme de 10 091,51 euros, à raison de l'absence de paiement de factures relatives aux abonnements souscrits par cet organisme pour des " produits numériques " et des " logiciels permanents ", assortie des intérêts de retard et de leur capitalisation jusqu'à parfait paiement, et, d'autre part, la somme de 80 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Toutefois, il ne ressort pas des pièces transmises que les contrats d'abonnement en cause auraient été conclus par la Caisse générale de sécurité sociale de Martinique, personne morale de droit privé, dans le cadre d'un mandat donné par une personne publique ou qu'ils constitueraient l'accessoire d'un contrat de droit public. Il suit de là que ces contrats, conclus en vue de satisfaire les besoins propres de la Caisse générale de sécurité sociale ont le caractère de contrats de droit privé. Par suite, les litiges relatifs à l'exécution de tels contrats relèvent de la seule compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Editions législatives doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Editions législatives est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Editions législatives. Fait à Schœlcher, le 9 décembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°2200686
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
ORTA_2200686_20221209
Données disponibles
- Texte intégral