TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200688_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Cabanes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Rémire-Montjoly a refusé de lui communiquer les documents administratifs qu'elle a sollicités par courrier du 20 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au maire de Rémire-Montjoly de lui communiquer ces documents dans un délai ne pouvant excéder huit jours à compter de la notification de la décision à venir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Rémire-Montjoly une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, a produit des pièces qui ont été communiquées. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Rémire-Montjoly, représentée par Me Bouchet, prend acte du désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Pa un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la commune de Rémire-Montjoly. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2200688_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel