TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200689_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédure devant le tribunal administratif de Toulouse : Par une ordonnance de renvoi du 22 mars 2022, enregistrée le 24 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Pau, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau la requête de Mme A B, enregistrée le 17 février 2022, sous le n° 2200909. Procédure devant le tribunal administratif de Pau : Par cette requête, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 1er février 2021 par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et ordonné par le ministère de l'agriculture, afin de recouvrer une somme de 616,96 euros correspondant à un trop perçu de rémunération, afférent au mois de décembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire informe le tribunal de ce que le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a procédé à un remboursement de la somme de 611,07 euros nets et conclut, en conséquence, au non-lieu à statuer sur cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Mme B est technicienne de formation et de recherche au sein du ministère chargé de l'agriculture. Il est justifié en défense de ce que, par une décision prise en cours d'instance, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, après avoir de nouveau étudié la situation de la requérante, a procédé au remboursement sur sa paie du mois de juillet 2023 de la somme de 611,07 euros nets, correspondant au montant de 675,45 euros bruts initialement considéré comme versé à tort en décembre 2020, et que l'intéressée avait remboursé. Il s'ensuit, que la requête de Mme A B aux fins d'annulation du titre de perception émis à son encontre le 1er février 2021 est devenue sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine et au ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Pau, le 30 août 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2200689_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel