TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200689_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 dans les rôles de la commune de Souvigny. Il soutient que : - l'immeuble imposé est en catégorie 8 et il ne s'agit que d'une ruine ; - lors de l'héritage de sa tante, un généalogiste lui a précisé que ce bien n'avait pas de valeur compte tenu de son état de ruine ; - une cheminée s'est détachée du bien et, le dégât n'ayant pas été pris en charge par son assurance, il a dû débourser la somme de 1 200 euros ; - en 2020, le maire de la commune de Sovigny lui a racheté le bien pour un euro symbolique. Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la réclamation est tardive en ce qui concerne les années 2017, 2018, 2019 et 2020 conformément aux dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception ; () ". 3. Enfin, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 4. Il résulte tout d'abord de l'instruction qu'en ayant formé une réclamation préalable, reçue le 14 février 2022, pour contester les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020, dont le délai de réclamation expirait le 31 décembre 2018, 2019, 2020 et 2021, M. A a formé tardivement cette réclamation préalable. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à la décharge de ces impositions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. En outre, s'agissant de l'année 2021, il résulte de l'instruction que M. A a vendu son bien à la commune de Souvigny le 21 janvier 2021 et non en 2020 comme il le soutient et était ainsi propriétaire dudit bien au 1er janvier 2021. En se bornant à faire état de circonstances de faits en rapport avec l'immeuble imposé et à énoncer que ce dernier, qu'il considère comme une ruine, aurait été classé en catégorie 8, M. A, qui ne conteste au demeurant pas la catégorie choisie par l'administration fiscale, n'assortit sa requête d'aucun moyen au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'imposition contestée. 6. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 10 avril 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.ZR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2024
Référence
ORTA_2200689_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel