TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200690_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 9 septembre 2021 par la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes aux fins de recouvrer un indu sur sa rémunération d'un montant de 96,71 euros. Elle soutient qu'elle a interrompu l'exercice de ses fonctions au sein du ministère de l'Education nationale depuis le 1er septembre 2020, et qu'elle ne perçoit plus, de ce fait, d'avantages en nature depuis le 31 août 2020. La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - l'ordonnance du 20 décembre 2021 par laquelle le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Lyon a renvoyé le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Nice, qui l'a enregistré le 8 février 2022 sous le n° 2200690 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A demande au tribunal d'annuler le titre de perception d'un montant de 96,71 euros émis le 9 septembre 2021 par la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes. Toutefois, sa requête est dépourvue de circonstances de fait et de moyens de droit suffisants permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il s'ensuit que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Fait à Nice, le 1er septembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière. N°2200690
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Chronologie de l'affaire
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TA061 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORTA_2200690_20220901
Données disponibles
- Texte intégral