TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200692_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2022, Mme B, épouse A, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Vu : - la décision du 12 janvier 2022 admettant Mme A à l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " 2. Par un arrêté du 13 juin 2022, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime s'est, en la refusant, expressément prononcé sur la demande de délivrance d'une carte de séjour présentée par Mme A. Cet arrêté de refus de séjour, assorti, notamment, d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, s'est substitué, en cours d'instance, au refus implicite de délivrer ce titre attaqué. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision implicite, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, épouse A, à Me Nadejda Bidault et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 18 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MINNE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2200692
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Chronologie de l'affaire
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TA7618 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2200692_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel