TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200693_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées le 29 novembre 2022 et le 15 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique refusant d'établir la facturation des frais de séjour de son père au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Emma Ventura entre le 9 octobre 2018 et le 16 mars 2019 ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui faire parvenir cette facturation ; 3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Martinique à prendre en charge une partie des frais de séjour de son père ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par un courrier du 30 novembre 2022, dont il a accusé réception le 14 décembre 2022, M. B a été invité à produire, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision qu'il entend contester. Suite à cette demande, l'intéressé n'a produit qu'une copie d'un courrier daté du 14 décembre 2022, adressé au directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique lui demandant, d'une part, d'établir la facturation des frais de séjour de son père au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Emma Ventura entre le 9 octobre 2018 et le 16 mars 2019 et, d'autre part, de prendre en charge ces frais, courrier auquel aucune réponse explicite n'a été apportée. Une décision implicite de rejet de cette demande ne pouvant naître qu'à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de sa réception, la requête formée par M. B auprès du tribunal est prématurée et n'est, par suite, pas recevable. Il appartiendra à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de saisir la juridiction une fois que sa réclamation aura donné lieu à une prise de position, explicite ou implicite, du directeur du centre hospitalier universitaire de Martinique. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 12 janvier 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière N°2200693
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10212 janvier 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200693_20230112
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2200693_20230112
Données disponibles
- Texte intégral