TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2200693_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 février 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2003 à 2015 à raison d'un immeuble situé au 21 faubourg du Moustier à Montauban (Tarn-et-Garonne). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle () ". 3. Il résulte de l'instruction que la réclamation préalable de M. B à l'encontre de la taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre des années 2003 à 2015 n'a été présentée auprès du service des impôts particuliers de Montauban que le 1er janvier 2021. Ainsi, au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, cette réclamation contentieuse préalable était tardive dès lors qu'elle a été présentée au-delà du délai de recours contentieux qui a expiré, en l'espèce, les 31 décembre 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. Dans ces conditions, les conclusions en décharge de la taxe foncière à laquelle M. B a été assujetti au titre des années 2003 à 2015 présentées par le requérant, à la suite de cette réclamation tardive, au demeurant non utilement contestée par le requérant à l'appui de sa requête devant le tribunal de céans, ne sauraient être régularisées et doivent donc être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précitées du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 11 juillet 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2200693_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel