TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200696_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 12 décembre 2022, Mme B A demande au tribunal administratif de réexaminer ses copies d'examen des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la mode et vêtement flou " de la session de juin 2022. Vu : - l'ordonnance n°2200549 du tribunal administratif de la Martinique du 11 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A s'est présentée aux épreuves de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle " métiers de la mode et vêtement flou " lors de la session de juin 2022. Elle soutient qu'après avoir consulté ses copies d'examen le 13 octobre 2022, des éléments de ses copies ont disparu, n'ont pas été évalués et que le sujet de l'épreuve de " Prévention, Santé et Environnement " a été modifié. Toutefois, il n'appartient pas au juge de se substituer à un jury d'examen et de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les compétences et les aptitudes des candidats à un examen. De plus, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions principales tendant à d'autres fins qu'à l'annulation d'une décision administrative identifiée et produite ou à la condamnation d'une administration à verser une somme d'argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur ni se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation ressentie comme anormale par un administré. Dans ces conditions, les conclusions précitées doivent être rejetées comme irrecevables. 3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée comme irrecevable en application 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à l'académie de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 13 décembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200696
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Chronologie de l'affaire
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TA10213 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2200696_20221213
Données disponibles
- Texte intégral