TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200698_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 12 mai 2022 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a affectée en qualité d'agente administrative principale des finances publiques de 2ème classe stagiaire à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'État et des autres personnes ou collectivités publiques () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () " Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nice : Alpes-Maritimes ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est affectée en qualité d'agente administrative principale des finances publiques de 2ème classe stagiaire à la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes. Ainsi, le litige relève, en application des articles R. 312-12 et R. 221-13 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Dès lors, en application des dispositions de l'article R.351-3 du même code, la requête doit être transmise au tribunal administratif de Nice. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Nice. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Nice et à Mme A B. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. Cétol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2200698_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA