TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200701_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, la SCI de Bourbon, représentée par la société Optimm'up, demande au tribunal : 1°) de prononcer le dégrèvement des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 à raison d'un local commercial situé 82 rue Juliette Dodu à Saint-Denis et dont elle est copropriétaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais et des dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales. - le code de justice administrative, Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 431-6 du même code : " En matière fiscale, la représentation du contribuable est régie par les dispositions de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales () Selon l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " () les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables () ". Aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte () ". 3. La requête présentée pour la SCI de Bourbon a été signée par M. A B, responsable des études et taxes locales pour la société Optimm'up, agissant pour le compte de la société requérante. Toutefois ni le mandat établi le 10 décembre 2020 par la SAS Autrement, locataire du bien litigieux ni celui confié le 9 mars 2021 par la société requérante à ce même locataire ne peuvent tenir lieu de mandat régulier. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 29 juin 2022 et dont elle a accusé réception le 13 juillet 2022, la SCI de Bourbon n'a pas, à l'issue du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit le mandat régulier autorisant la société Optimm'up à agir et à ester en justice en son nom. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de SCI de Bourbon est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI de Bourbon. Fait à Saint-Denis, le 26 août 2022. Le magistrat désigné, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, J. BELENFANT jb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2022
Référence
ORTA_2200701_20220826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel