TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200701_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Nuret, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel le maire des Bordes a ordonné le placement de ses chiens dans un lieu de dépôt et a autorisé leur euthanasie après avis d'un vétérinaire désigné par la direction départementale des services vétérinaires ; 2°) d'annuler la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ; 3°) de condamner la commune des Bordes à lui verser une somme de 800 euros en réparation de ses préjudices ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de la commune, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 16 mai 2022, la commune des Bordes, représentée par la SELARL Acte Avocats Associés, conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête de Mme B, ainsi qu'à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 26 décembre 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un acte enregistré au greffe le 26 décembre 2022, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune des Bordes sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Les conclusions de la commune des Bordes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune des Bordes. Fait à Orléans, le 9 février 2023. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2200701_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel