TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200703_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février et 15 juin 2022, M. D A, représenté par Me Cazamajour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Bordeaux, agissant au nom de l'Etat, a implicitement rejeté sa demande du 6 octobre 2021 tendant à ce que soit dressé un procès-verbal d'infraction concernant le non-respect du permis de construire n° PC 033 063 13 Z0083 du 2 mai 2019 déposée par M. C ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Bordeaux de dresser le procès-verbal d'infraction en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ; 3°) de transmettre une copie du jugement à intervenir au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de M. C la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet au fond de la requête. Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2013, M. A demande, d'une part, de prendre acte du procès-verbal d'infraction dressé le 9 janvier 2023 et, d'autre part, de ramener la somme qu'il sollicite sur le fondement de l'article L. 761-1 à l'encontre de l'Etat à 2 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, un agent du pôle territorial de Bordeaux a dressé un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme à l'encontre de M. C le 9 janvier 2023 et a été communiqué au ministère public. Par son mémoire enregistré le 7 juin 2023, le requérant a déclaré prendre acte de la rédaction du procès-verbal et déclaré maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit, compte tenu des termes de ce mémoire, être réputé s'être désisté des conclusions de la requête à fin d'annulation, d'injonction et de transmission d'une copie au ministère public. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de transmission d'une copie au ministère public de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde et à la commune de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2023. La présidente de la 2ème chambre, C. CABANNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2200703_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel