TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 30 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200704_20221030
- Date
- 30 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n° 2203465, en date du 1er juillet 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de la Guadeloupe, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B A, enregistrée le 20 juin 2022.
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, sous le n°2200704 au greffe du tribunal administratif de la Guadeloupe, Mme A demande au tribunal d'annuler la mise en demeure en date du 7 avril 2022 émise par le service des impôts des particuliers pour le paiement de la somme de 220 euros au titre de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 et doit être regardée comme demandant la décharge de ces impositions.
Elle soutient qu'elle ne résidait pas à l'adresse objet des impositions au 1er janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer compte tenu du dégrèvement d'office accordé d'un montant de 200 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. Par décision du 8 septembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé d'office le dégrèvement des impositions litigieuses au titre de l'année 2021 d'un montant de 200 euros. Mme A, à qui le mémoire en défense a été communiqué via l'application télérecours le 7 octobre 2022 et dont elle a accusé réception le 8 octobre 2022 à 11 :18, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 202Le président,
signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Signé
M-L CORNEILLERéseau de citations
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 30 octobre 2022
Référence
ORTA_2200704_20221030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel