TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200704_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Monotuka, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite du préfet de la Martinique refusant de lui délivrer un titre de séjour : 2°) d'enjoindre au préfet de la Martinique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance, () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". L'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 612-1 du même code énonce que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Par un courrier du 5 décembre 2022, dont elle a accusé réception le même jour, Mme B a été invitée à produire, dans un délai de quinze jours, une copie de la décision qu'elle entend contester ou, si l'administration n'a pas répondu à sa demande, la copie de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. Suite à ce courrier, l'intéressée a seulement indiqué qu'elle avait déposé, le 2 juillet 2021, auprès des services de la préfecture de la Martinique une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et que l'accès à la préfecture pour obtenir des renseignements sur sa demande lui a été refusé le 28 novembre 2022. Invitée de nouveau, le 6 janvier 2023, à régulariser sa requête par la production du justificatif du dépôt de sa demande de titre de séjour complété des renseignements qui lui ont été demandés le 2 septembre 2021 par la préfecture de la Martinique, Mme B s'est bornée à indiquer qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 18 août 2022, sans toutefois produire ce récépissé. Dans ces conditions, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant satisfait aux demandes de régularisation qui lui ont été adressées et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire les pièces demandées, en particulier le justificatif du dépôt de sa demande de titre de séjour dont elle affirme qu'il lui a été remis. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Schœlcher, le 30 janvier 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/ la greffière en chef, La greffière N°2200704
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2200704_20230130
Données disponibles
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