TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200704_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement d'office
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaire, enregistrées respectivement les 1er avril, 15 avril, 21 avril et 21 mai 2023, M. A B conteste la décision du 11 février 2022 par laquelle le président de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 892,36 euros pour les mois de janvier à mai 2021. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 14 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer au motif que la créance a été soldée et qu'un rappel des droits a été versé à l'allocataire. Par un courrier du 18 novembre 2022, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, à confirmer le maintien de sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 de ce code dispose : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 18 novembre 2022, M. B a été invité, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans un délai d'un mois le maintien de sa requête, et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté. Ce courrier, qui a été mis à disposition du requérant le 18 novembre 2022 à 9 h 43 sur l'application Télérecours citoyen et dont il est réputé avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application des dispositions précitées de l'article R.611-8-2 du code de justice administrative, est resté sans réponse. Il s'ensuit que M. B doit être réputé à la date de la présente ordonnance comme s'étant désisté d'office de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 25 septembre 2023. La présidente du tribunal, Signé : V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2200704_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel