TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200705_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, M. A E et M. B D, représentés par Me Camous, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Vains sur leur recours gracieux tendant au retrait du permis de construire du 11 octobre 2021 accordé en vue de l'édification d'une maison d'habitation Route des Moires à Saint-Léonard, ensemble ce permis de construire ; 2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la commune de Vains. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2022, M. E et M. D informent le tribunal qu'ils se désistent de leurs conclusions en annulation, dès lors que le permis de construire contesté a été retiré par arrêté du 4 janvier 2022, devenu définitif, et qu'ils maintiennent leurs conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose en son article R. 222-1 : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. M. A E et M. B D ont entendu, par leur mémoire enregistré le 26 juillet 2022, se désister purement et simplement de leurs conclusions en annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd, au moins pour l'essentiel. 4. En l'espèce, dès lors que le retrait de la décision attaquée est intervenu plus de deux mois avant le dépôt de la requête, la commune de Vains ne peut être regardée comme la partie perdante de l'instance. Par suite, la demande formée au titre des dispositions précitées doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par M. E et M. D. Article 2 : Les conclusions de M. E et M. D formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E et M. B D, à la commune de Vains et à M. C. Fait à Caen, le 14 septembre 2022. Le président de chambre, Signé X. MONDÉSERT La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2200705_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel