TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200705_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2022, Mme A B demande au tribunal la remise gracieuse de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public d'un montant de 138 euros à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021. Elle soutient que ses revenus actuels ne lui permettent pas de régler cette somme, même en plusieurs échéances. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête est irrecevable, faute pour la requérante d'avoir saisi au préalable l'administration d'une demande de remise gracieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". Aux termes de l'article R. 247-1 du même livre : " Les demandes prévues à l'article L. 247 tendant à obtenir à titre gracieux une remise, une modération ou une transaction, doivent être adressées au service territorial selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. () ". 3. Par une décision du 19 janvier 2022, le service des impôts des particuliers (SIP) de La Rochelle (Charente-Maritime) a rejeté la demande de dégrèvement de la cotisation de contribution à l'audiovisuel public d'un montant de 138 euros à laquelle Mme A B a été assujettie au titre de l'année 2021 au motif que celle-ci ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions du 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts pour bénéficier d'un tel dégrèvement. Sans contester le motif de rejet de sa réclamation, la requérante demande au tribunal la remise, à titre gracieux, de l'imposition en litige en faisant uniquement valoir que ses revenus actuels ne lui permettent pas de régler cette somme. Toutefois, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'accorder directement une remise à titre gracieux d'une imposition. Par suite, la requête de Mme A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la directrice départementale des finances publiques de la Vienne. Fait à Poitiers, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé L. CAMPOY La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef par intérim, La greffière, signé D. GERVIER
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2200705_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel