TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 25 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200708_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision déclarant inconstructible le terrain cadastré section B n° 497 situé lieudit Piscia Rossa sur la commune d'Appietto. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a déclaré inconstructible le terrain cadastré section B n° 497 situé lieudit Piscia Rossa sur la commune d'Appietto. Au soutien de sa demande, il fait valoir que ce terrain qui est en indivision et qui a vocation à être divisé en trois lots, était jusqu'alors constructible, que les parcelles attenantes sont bâties, que le terrain est desservi par les réseaux et borde une voie publique et que, en l'absence de document d'urbanisme, il se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 3. Il ressort des pièces jointes à la requête que le règlement national d'urbanisme s'applique sur le territoire de la commune d'Appietto, en l'absence de document d'urbanisme. Par le courrier électronique du 10 septembre 2020, la direction départementale des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud a informé M. A qu'au regard de son interprétation des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le terrain appartenant à M. A n'est selon elle pas constructible alors en outre qu'il est recensé comme présentant une forte potentialité agricole. L'administration n'a ainsi pris aucune décision modifiant le droit applicable au terrain mais s'est bornée à faire part de son interprétation des règles en vigueur. Ce courriel ne révèle par lui-même aucune décision et ne saurait être regardé comme constituant un document de portée générale susceptible d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation des terrains soumis à l'application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision contenue dans le courriel sont manifestement irrecevables. 4. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud. Fait à Bastia, le 25 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
ORTA_2200708_20220725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel