TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200709_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2023, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 9 novembre 2022, par laquelle le préfet de la Martinique l'a obligée à quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2 de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-4 du même code, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. " 3. La requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée et n'était pas signée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 9 décembre 2022 et dont l'accusé de réception postal a été signé le 16 décembre 2022, Mme A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision attaquée prévue à l'article R. 412-1, et la requête signée selon les formalités prévues par l'article R. 431-4. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Schœlcher, le 5 janvier 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2200709_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel