TA33Tribunal Administratif de BordeauxRenvoi
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200710_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 février et 13 décembre 2022, la Mutualité française limousine, représentée par Me Puissant, demande au tribunal de réformer le taux des frais de siège social fixé par l'arrêté du 3 septembre 2021 en le portant à hauteur de 5 % et de mettre à la charge de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2022, l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La Mutualité française limousine, qui assure la gestion de 86 services de soins et d'accompagnement mutualistes sur trois départements, a présenté, le 4 octobre 2019, une demande d'autorisation de frais de siège social en application de l'article R. 314-87 du code de l'action sociale et des familles. Par un arrêté du 3 septembre 2021, le directeur général de l'agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine lui a délivré cette autorisation pour une durée de cinq ans jusqu'au 31 décembre 2025 et a fixé les frais de siège social de la Mutualité française limousine à hauteur de 4,18 %. Le 18 octobre 2021, la Mutualité française limousine a formé un recours gracieux contre le taux retenu dans cet arrêté. Son recours a été rejeté par décision du 14 décembre 2021. Elle demande dans la présente instance que ce taux soit réformé à hauteur de 5 %. 2. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 3. Aux termes de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les recours dirigés contre les décisions prises par le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil général, séparément ou conjointement, ainsi que par le président du conseil régional et, le cas échéant, par les ministres compétents, déterminant les dotations globales, les dotations annuelles, les forfaits annuels, les dotations de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation, les remboursements forfaitaires, subventions obligatoires aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 4383-5 du code de la santé publique les prix de journée et autres tarifs des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux de statut public ou privé et d'organismes concourant aux soins, sont portés, en premier ressort, devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale ". 4. En vertu du VI de l'article L. 314-7 du code de l'action sociale et des familles, les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission. Aux termes de l'article R. 314-87 du même code : " Conformément aux dispositions du VI de l'article L. 314-7, les budgets approuvés des établissements ou services peuvent comporter une quote-part de dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire. / Cette faculté est subordonnée à l'octroi d'une autorisation, délivrée à l'organisme gestionnaire par l'autorité désignée à l'article R. 314-90, qui fixe la nature des prestations, matérielles ou intellectuelles, qui ont vocation à être prises en compte. / L'autorisation est délivrée pour cinq ans renouvelables. Elle peut être abrogée si les conditions de son octroi cessent d'être remplies ". Aux termes de l'article R. 314-90 du même code : " I. -L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 est déterminée en fonction de l'origine globale des financements perçus par tous les établissement ou services placés sous la gestion de l'organisme concerné./ Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L.314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1/ () ". Aux termes de l'article R. 314-91: " I. L'organisme gestionnaire qui dispose de l'autorisation mentionnée à l'article R. 314-87 fait parvenir à l'autorité administrative qui a délivré cette autorisation le montant et la nature des frais de siège dont il sollicite la prise en compte, avant le 31 octobre de l'année qui précède l'exercice auquel ceux-ci se rapportent. / [] Avant le 31 décembre de la même année, l'autorité administrative compétente déterminée en application de l'article R. 314-90 communique à l'organisme gestionnaire, par un courrier motivé, le montant et la répartition des frais de siège qu'il envisage de retenir. / L'organisme gestionnaire dispose de huit jours ouvrés, à compter de la notification de ce courrier, pour faire connaître ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir approuvé la proposition. / Lorsqu'il a reçu la réponse de l'organisme gestionnaire, ou à défaut de réponse dans le délai fixé à l'alinéa précédent, l'autorité administrative compétente déterminée en application de l'article R. 314-90 détermine le montant global des frais de siège qu'il estime justifiés au regard des services rendus par celui-ci, ainsi que le montant de la quote-part applicable à chaque établissement ou service, calculé conformément aux dispositions du I de l'article R. 314-92. / Il notifie sans délai ces montants, par courrier motivé, à l'organisme gestionnaire et aux différentes autorités de tarification. / [] ". 5. La requête de la Mutualité française limousine tend à ce que soit réformé le taux retenu dans l'arrêté du directeur de l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine du 3 septembre 2021 portant autorisation des frais de siège social. Ce litige porte ainsi sur la détermination de la dotation globale de la requérante et relève, en application des dispositions précitées de l'article L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, de la compétence du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. S'agissant d'une juridiction administrative spécialisée, il y a lieu de lui transmettre, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la Mutualité française limousine. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de la Mutualité française limousine est transmis au tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Bordeaux, à la Mutualité française limousine et à l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 2 février 2024. La présidente de la 5ème chambre, A . Chauvin La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2200710_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel