TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200711_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 avril 2022, l'association Servir, représentée par Me Smallwood, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté 90-2022-02-03-00006 du 3 février 2022 par lequel le préfet du Territoire de Belfort a fixé le montant des sommes faisant l'objet du reversement consécutif aux cessations d'activité de l'EHPAD " La Rosemontoise " et de la MECS " La Villa des Sapins " et désignation de l'attributaire des sommes reversées ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le préfet du Territoire-de-Belfort, a informé le tribunal que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du 2 juin 2022 et conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus de la requête. Par une lettre du 1er mars 2023, le tribunal a demandé à l'association requérante, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 222-22. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande adressée le 1er mars 2023 à 15h38 à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", dont ce dernier a accusé réception le même jour à 16h12, l'association Servir n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, l'association Servir est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Servir. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Servir et au préfet du Territoire-de-Belfort. Fait à Besançon le 11 avril 2023. Pour le président empêché, La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2200711
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TA2511 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2200711_20230411
Données disponibles
- Texte intégral