TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200711_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire, des pièces complémentaires, un mémoire, enregistrés les 18 janvier, 15 et 17 mars, 28 mars 2022, M. A, représenté par Me Andrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 décembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre, au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 octobre 2022, M. A indique au tribunal qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 28 septembre 2022 et produit la copie de sa carte de séjour temporaire. Par une lettre enregistrée le 14 novembre 2022, Me Andrez a indiqué s'être dessaisie de cette requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. En l'espèce, postérieurement à l'introduction de la requête, le 1er août 2022, M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 1er août 2022 au 31 juillet 2023. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy le 14 avril 2023. La présidente de 9ème chambre signé H. LE GRIEL La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2200711
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORTA_2200711_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel