TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200712_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 28 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Milhaud a refusé de lui délivrer un permis de construire. Il soutient que : - ce refus lui parait inapproprié dès lors qu'il veut clôturer son terrain comme le permet l'article 647 du code civil ; - le service de l'urbanisme n'applique pas le plan local d'urbanisme de la même manière pour tout le monde. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ". 2. La requête de M. B tend à l'annulation de la décision du 28 janvier 2022 par laquelle le maire de la commune de Milhaud a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de l'aménagement d'un garage en partie habitable. En se bornant toutefois à soutenir que le refus qui lui a été opposé lui parait inapproprié alors qu'il veut clôturer son terrain comme le permet l'article 647 du code civil et que le service de l'urbanisme n'applique pas le plan local d'urbanisme de manière égalitaire, M. B n'assortit pas ce faisant ses moyens de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé alors que, d'une part, le code civil n'est pas au nombre des règles d'urbanisme dont l'autorité communale doit veiller au respect et que, d'autre part, il ne peut davantage utilement se prévaloir du principe d'égalité en soutenant que d'autres habitants de la commune auraient obtenu des permis de construire pour des projets de même nature. Ainsi, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 sus rappelé. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 27 février 2023. Le président, J. Antolini La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2200712_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel