TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200714_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022et régularisée le 14 avril 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 303,39 euros, de sa dette de 606,78 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 006, INL 004, INL 006 et INL 007) pour les périodes du 1er au 30 décembre 2019, du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020, du 1er janvier au 30 mai 2020 et du 1er juin au 30 septembre 2020, laissant à sa charge la somme de 303,39 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le département de Vaucluse conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à l'annulation de la décision du 22 février 2022 et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Mme B a saisi le tribunal aux fins d'annuler la décision du 22 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle, à hauteur de 303,39 euros, de sa dette de 606,78 euros contractée au titre du revenu de solidarité active (INK 006, INL 004, INL 006 et INL 007) pour les périodes du 1er au 30 décembre 2019, du 1er décembre 2019 au 31 juillet 2020, du 1er janvier au 30 mai 2020 et du 1er juin au 30 septembre 2020, laissant à sa charge la somme de 303,39 euros. Il résulte toutefois de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la dette de revenu de solidarité active de 303,39 euros de la requérante a été entièrement soldée. Par suite, la requête étant devenue sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de Vaucluse et au département de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 9 février 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 220714 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2200714_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA