TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200714_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2022, Mme C B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest l'a placée en position de disponibilité d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par Mme B et de rejeter le surplus de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. A D en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par Mme C B à qui le mémoire en défense a été communiqué le 13 septembre 2022, que le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de retirer son arrêté du 30 novembre 2021 plaçant celle-ci en position de disponibilité d'office. Par suite, les conclusions en annulation présentées par Mme B sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Il doit en aller de même s'agissant de ses conclusions en injonction. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais du procès. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de Mme B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B fondée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Fait à Caen le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme le greffier, J. LOUNIS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
ORTA_2200714_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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