TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200715_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2022, et un mémoire enregistré le 2 mai 2022, M. B A, représenté par Me Laffont, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur par laquelle le comptable public du centre des finances publiques de Rouen a demandé à la CARSAT Auvergne le 7 février 2022 de lui verser la somme de 10 553,22 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision du 30 mai 2022 rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ; - les décisions par lesquelles le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés aux articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle a pris, le 30 mai 2022, une décision sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 7 février 2022 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / () L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. " 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. " 5. Il résulte de ces dispositions que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales relève de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 6. M. A saisit la juridiction administrative d'une demande tendant à l'annulation de l'acte de poursuite que constitue l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par le comptable public du centre des finances publiques de Rouen le 7 février 2022, en soutenant que cet acte est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration et que l'action en recouvrement est prescrite. La demande de M. A ressortissant du contentieux du recouvrement, il appartient au seul juge de l'exécution d'en connaître. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître au sens des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit, pour ce motif, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de la Seine-Maritime. Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 mars 2023. La magistrate désignée, H. C N°2200715
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2200715_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel