TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200715_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 11 février 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder la remise de sa dette de revenu de solidarité active, référencée INK 001, d'un montant de 268,95 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de l'indu de RSA en cause. Par une lettre enregistrée le 3 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Var informe le tribunal que seule la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes est compétente pour défendre dans le présent recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;() ". 3. Mme B soumet au tribunal une décision prise par la caisse d'allocations familiales des Hautes-Alpes, dont le siège est situé à Gap. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulon mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Fait à Toulon, le 30 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé M. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORTA_2200715_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel