TA83Tribunal Administratif de ToulonRenvoi
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 21 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200717_20220721
- Date
- 21 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2022, Mme A B demande au Tribunal l'annulation la décision en date du 27 janvier 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'octroi de la prestation de compensation du handicap. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 2.Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () / b) Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. La requête présentée par Mme B tend à l'annulation de la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'octroi de la prestation de compensation du handicap. Il résulte toutefois des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que cette requête ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret précité du 27 février 2015, de transmettre la requête de Mme B au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Toulon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon. Fait à Toulon, le 21 juillet 2022. La présidente de la 4ème chambre, Signé A-L. CHENAL-PETER La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, et par délégation, La greffière. N°2200717
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 21 juillet 2022
Référence
ORTA_2200717_20220721
Données disponibles
- Texte intégral