TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 2 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200720_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022, la société Provalibat, représentée par la Selarl Ingelaere Partners Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 22 novembre 2021 et l'avis des sommes à payer du 13 décembre 2021 par lesquels la trésorerie de la métropole européenne de Lille lui réclame une somme de 35 000 euros au titre " des pénalités sur liquidation de dépense " ;
2°) de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la métropole européenne de Lille, représentée par Me Sagalovitch, conclut au non-lieu à statuer, le titre exécutoire du 22 novembre 2021 ayant été retiré par décision du 2 décembre 2022.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2023, la société Provalibat maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 2 décembre 2022, postérieure à l'introduction de la présente requête, la métropole européenne de Lille a procédé au retrait du titre exécutoire du 22 novembre 2021 dont la société Provalibat sollicitait l'annulation. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire du 22 novembre 2021 et par voie de conséquence de l'avis des sommes à payer du 13 décembre 2021 présentées par la société Provalibat sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la métropole européenne de Lille, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la société Provalibat et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la société Provalibat.
Article 2 : La métropole européenne de Lille versera à la société Provalibat une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Provalibat et à la métropole européenne de Lille.
Fait à Lille, le 2 mai 2023.
Le président de la 2ème chambre
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2200720Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORTA_2200720_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel