TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200720_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2022, les sociétés NOVAFRANCE Energy et EARL de St Gilles, représentées par Me Sylvie Perrin (SAS de Gaulle Fleurance et Associés), demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 décembre 2021 du préfet de la région Bretagne rejetant le recours gracieux présenté par la société NOVAFRANCE Energy et soumettant la création de six abris à volailles à une évaluation environnementale systématique ;
2°) d'annuler la décision du 3 février 2022 du préfet des Côtes-d'Armor répondant au porter-à-connaissance de modification de l'installation classée pour la protection de l'environnement exploitée par l'EARL de St Gilles et soumettant la création de six abris à volailles à une évaluation environnementale systématique ;
3°) de juger que le projet de création de six abris à volailles présenté par les sociétés NOVAFRANCE Energy et EARL de St Gilles n'est pas soumis à évaluation environnementale en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, le préfet de la région Bretagne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation ou la réformation des décisions attaquées et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions des 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. () ".
2. Par décision du 29 décembre 2021, le préfet de la région Bretagne a soumis le projet de création de six abris à volailles, présenté par les sociétés NOVAFRANCE Energy et EARL de St Gilles, à une évaluation environnementale systématique. Par décision du 3 février 2022, le préfet des Côtes-d'Armor, tirant les conséquences de la décision du 29 décembre 2021, a répondu au porter-à-connaissance de modification de l'installation classée pour la protection de l'environnement exploitée par l'EARL de St Gilles que le projet de création de six abris à volailles était soumis à une évaluation environnementale. La société NOVAFRANCE Energy a présenté le 10 mai 2022 une nouvelle demande d'examen au cas par cas pour le projet litigieux. Par arrêté du 11 juillet 2022, le préfet des Côtes-d'Armor a dispensé le projet de création de six abris à volailles de la réalisation d'une évaluation environnementale.
3. L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 11 juillet 2022, devenu définitif, vaut retrait de la décision du 3 février 2022 et prive d'effet la décision du 29 décembre 2021. Il suit de là que les conclusions tendant à l'annulation ou à la réformation de ces décisions ont perdu leur objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demandent les sociétés NOVAFRANCE Energy et EARL de St Gilles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation ou de réformation de la décision du 29 décembre 2021 du préfet de la région Bretagne et de la décision du 3 février 2022 du préfet des Côtes-d'Armor présentées par les sociétés NOVAFRANCE Energy et EARL de St Gilles.
Article 2 : Les conclusions des sociétés NOVAFRANCE Energy et EARL de St Gilles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés NOVAFRANCE Energy et EARL de St Gilles, au préfet des Côtes-d'Armor et au préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne.
Fait à Rennes, le 29 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, préfet de la région Bretagne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2200720_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA