TA86Tribunal Administratif de PoitiersDésistement
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200721_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, M. A B, représenté par le cabinet d'avocats Grimaldi Molina et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Niort à lui verser la somme de 689 euros, somme à parfaire, assortie des intérêts à taux légal ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier de Niort de procéder à la liquidation des sommes sollicitées, dans un délai de dix jours, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, le centre hospitalier de Niort, représenté par la SELARL Houdart et associés, conclut au non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 10 août 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer et à la condamnation du centre hospitalier de Niort au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2.M. B conclut, par son mémoire du 10 août 2023, au non-lieu à statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction. Ce faisant, M. B doit être regardé comme se désistant de ses conclusions en annulation et en injonction. Ce désistement de ses conclusions en annulation et en injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3.Par ce même mémoire, M. B a, en revanche, maintenu ses conclusions sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Niort la somme de 900 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions en annulation et injonction.
Article 2 : Le centre hospitalier de Niort versera la somme de 900 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de Niort.
Fait à Poitiers, le 5 septembre 2023.
Le président,
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
N. COLLET
N°2200721Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA865 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200721_20230905
TA1012 octobre 2025
DTA_2200721_20251002Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2200721_20230905
Données disponibles
- Texte intégral