TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200723_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 19 janvier et 7 février 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Par des mémoires en défense enregistrés les 6 et 24 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Il fait valoir que, depuis le 29 août 2022, Mme B s'est vue attribuer un logement du parc social et a été radiée de la liste des demandeurs de logement social à compter de la signature de son contrat de bail le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des éléments produits par le préfet des Hauts-de-Seine qu'un logement de type T3 de 57 m² situé à Gennevilliers (Hauts-de-Seine) a été attribué à Mme B et que cette dernière a signé son contrat de bail le 29 août 2022, ce qui a entrainé la radiation de sa demande de logement social. La requérante ne contestant pas le caractère adapté de son nouveau logement au regard de sa demande de logement social initiale, celle-ci doit, dans ces conditions, être regardée comme ayant été satisfaite, de telle sorte que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement social ont perdu leur objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 15 mai 2023 Le président de la 11ème chambre, signé T. Bertoncini La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière N°2200723
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9515 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200723_20230515
TA6430 janvier 2026
DTA_2200723_20260130Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 mai 2023
Référence
ORTA_2200723_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel