TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200724_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 7 juin 2022 et 7 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Robeiri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 avril 2022 par laquelle le chef de l'établissement ouvrier de la direction des services de la navigation aérienne (DSNA) a modifié l'article premier de sa décision du 9 mars 2022 relative à la sanction de deuxième niveau prononcée à son encontre; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre chargé des transports conclut au non-lieu à statuer. Par une ordonnance du 13 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 04 octobre 2023 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le chef de l'établissement ouvrier de la DSNA a retiré la décision contestée par une décision du 7 novembre 2022, notifiée le 8 novembre 2022, portant retrait d'une décision de sanction disciplinaire. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera une somme de 900 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023 Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2200724_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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