TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200725_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Kretz, demandent au tribunal de : 1°) prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 à 2014 ainsi que des pénalités y afférents ; 2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer de la requête. Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à M. et Mme A le 30 juin 2022 sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, M. et Mme A prennent acte du non-lieu à statuer et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur le non-lieu à statuer : 2. Par décision du 29 juin 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé le dégrèvement sollicité par les requérants. Dès lors, les conclusions de la requête de M. et Mme A à fin de décharge susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusion de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A et à la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 5 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2200725
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Chronologie de l'affaire
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TA675 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2200725_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel