TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200727_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, la société Seris airport Guadeloupe, représentée par Me Richard, demande au juge des référés statuant en application de l'article L. 551-5 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du marché public lancée par la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes ayant pour objet l'inspection des personnes, des passagers et des bagages de cabines ; 2°) d'enjoindre à l'entité adjudicatrice, après avoir éliminé l'offre de la société Samsic assistance Caraïbes, de reprendre la phase d'analyse des offres, le cas échéant après négociation, en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; 3°) de mettre à la charge de la société aéroportuaire Guadeloupe pôle caraïbes la somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'entité adjudicatrice a retenu une offre irrégulière, dès lors que la société Samsic assistance Caraïbes, déclarée attributaire, méconnaît l'article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, en ce qu'elle exerce d'autres activités sans lien avec la surveillance ; ce manquement est susceptible de l'avoir lésée ; - le critère de sélection intitulé " plan de progrès " est sans lien avec l'objet du marché et ne permet pas de différencier les offres des candidats, dès lors que le plan de progrès constitue, aux termes du cahier des clauses administratives particulières, un dispositif contractuel devant être arrêté conjointement par les parties après la notification du marché ; ce manquement est susceptible de l'avoir lésée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, la société Samsic assistance Caraïbes et la société Samsic sûreté aéroportuaire, représentées par la Selarl MCL avocats agissant par Me Woimant, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Seris airport Guadeloupe la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles font valoir que : - l'offre retenue par l'entité adjudicatrice n'est pas irrégulière, dès lors que la société attributaire du marché public est la société Samsic sûreté aéroportuaire et non pas la société Samsic assistance Caraïbes ; - le critère de sélection intitulé " plan de progrès " n'est pas irrégulier ; en tout état de cause, la société requérante ne démontre pas être lésée par cette irrégularité. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes, représentée par la Selarl GB2A avocats agissant par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Seris airport Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'offre retenue par l'entité adjudicatrice n'est pas irrégulière, dès lors que la société attributaire du marché public est la société Samsic sûreté aéroportuaire et non pas la société Samsic assistance Caraïbes ; - pour les mêmes raisons, l'offre retenue n'est pas inappropriée. Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2022, la société Seris airport Guadeloupe déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Cétol, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Jacquet, par visio-audience, pour la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes et celles de Me Rodriguez pour les sociétés Samsic assistance Caraïbes et Samsic sûreté aéroportuaire, la société requérante n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée le 2 août 2022 par la société Seris airport Guadeloupe, a été enregistrée. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Par un mémoire enregistré le 29 juillet 2022, la société Seris airport Guadeloupe déclare se désister de sa requête. Le désistement de la société requérante est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Seris airport Guadeloupe le versement de la somme que les sociétés Samsic assistance Caraïbes, Samsic sûreté aéroportuaire et la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes demandent sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte à la société Seris airport Guadeloupe du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions des sociétés Samsic assistance Caraïbes, Samsic sûreté aéroportuaire et de la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seris airport Guadeloupe, à la société Samsic assistance Caraïbes, à la société Samsic sûreté aéroportuaire et à la société aéroportuaire Guadeloupe pôle Caraïbes. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le juge des référés, Signé A. A La greffière, Signé A. Cetol La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L Corneille
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2200727_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel