TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200727_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A B demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler la décision de rejet tacite du directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique refusant de lui communiquer le dossier médical de Mme B C ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 millions d'euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". En vertu de l'article R. 343-3 de ce code, " La commission notifie son avis à l'intéressé et à l'administration mise en cause, dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d'un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu'elle entend donner à la demande ". Selon l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus ". Enfin, aux termes de l'article R. 343-5 du code précité : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé, le 19 juillet 2022, au directeur général du centre hospitalier universitaire de Martinique de lui communiquer le dossier médical de Mme B C dont il est le représentant légal. M. B a saisi la commission d'accès aux documents administratifs le 6 décembre 2022 du recours préalable obligatoire institué par l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le requérant ne pouvait, par suite, introduire sa requête qu'à compter de l'intervention d'une décision expresse ou implicite de rejet de l'administration mise en cause, dans les conditions fixées par les articles R. 343-4 et 5 du code des relations entre le public et l'administration. Il s'ensuit que les conclusions de la requête de M. B, qui a été introduite le 12 décembre 2022, tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur général du centre hospitalier de Martinique de lui communiquer le dossier médical de sa fille sont prématurées et, par suite, manifestement irrecevables. 4. En second lieu, ayant le statut d'établissement public, le centre hospitalier universitaire de Martinique est doté de la personnalité juridique. Il s'ensuit que M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat pour des fautes qu'aurait commises ce centre hospitalier. Ses conclusions indemnitaires, mal dirigées, ne peuvent par suite qu'être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris en ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 19 décembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au préfet de la Martinique et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef, la greffière, N°2200727
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2200727_20221219
Données disponibles
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